Article 49 du Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

Modification du cahier des charges

1.  Tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 37 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l'article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.

2.  Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l'article 35, paragraphe 1, point d), les articles 38 à 41 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n'est que mineure, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, d'approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l'article 39, paragraphe 2, et à l'article 40. En cas d'approbation, la Commission publie les éléments visés à l'article 39, paragraphe 3.

3.  Si la proposition de modification n'implique aucune modification du document unique, les règles qui s'appliquent sont les suivantes:

a) dans le cas où la zone géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur l'approbation de la modification et, en cas d'avis positif, publie le cahier des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

b) dans le cas où la zone géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission d'approuver ou non la modification proposée.