1. Si une demande remplit les conditions prévues à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 31 et 35 et n'est pas rejetée en vertu des articles 38 et 39, la mention traditionnelle est inscrite à l'annexe XII du présent règlement.
2. Les mentions traditionnelles figurant à l'annexe XII sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:
| a) | toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire; |
| b) | toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné; |
| c) | toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée. |
La reconnaissance d'une mention 2 C'est-à-dire ne pas être devenue une dénomination courante du produit de la vigne concerné dans la Communauté. 3 Conformément à l'article 118 quindecies du règlement OCM unique du 22 octobre 2007 et à l'article 40 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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