Article 41 du Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.  Lorsqu’une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation constituerait une infraction à l’article 40, paragraphe 2, est évalué conformément à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ou au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil ( 4 ).

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont déclarées non valables sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE ou le règlement (CE) no 207/2009.

2.  Une marque commerciale qui correspond à l'une des situations visées à l'article 40 du présent règlement et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté avant le 4 mai 2002 ou avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle.

Dans de tels cas, l’utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.

3.  Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du vin.