Article 20 du Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

1.  La demande d’approbation de modification du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée introduite par un demandeur au sens de l’article 118 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement.

2.  Une demande d’approbation de modification du cahier des charges au titre de l’article 118 octodecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est recevable si les informations requises au titre de l’article 118 quater, paragraphe 2, dudit règlement et la demande dûment établie ont été communiquées à la Commission.

3.  Aux fins de l’application de l’article 118 octodecies, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1234/2007, les articles 9 à 18 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

4.  Une modification est considérée comme mineure si:

a) elle ne concerne pas les caractéristiques essentielles du produit;

b) elle ne modifie pas le lien;

c) elle n'inclut pas un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit;

d) elle n'influe pas sur la zone géographique délimitée;

e) elle n'entraîne pas de restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit.

5.  Lorsque la demande d'approbation de modification du cahier des charges est présentée par un demandeur autre que le demandeur initial, la Commission communique la demande au demandeur initial.

6.  Lorsque la Commission décide d'accepter une modification du cahier des charges qui concerne ou comporte une modification des informations inscrites dans le registre, elle supprime les données originales figurant dans le registre et consigne les nouvelles informations avec effet à la date d’entrée en vigueur de ladite décision.