1. La demande d’approbation de modification du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée introduite par un demandeur au sens de l’article 118 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Une demande d’approbation de modification du cahier des charges au titre de l’article 118 octodecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est recevable si les informations requises au titre de l’article 118 quater, paragraphe 2, dudit règlement et la demande dûment établie ont été communiquées à la Commission.
3. Aux fins de l’application de l’article 118 octodecies, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1234/2007, les articles 9 à 18 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.
4. Une modification est considérée comme mineure si:
a) elle ne concerne pas les caractéristiques essentielles du produit;
b) elle ne modifie pas le lien;
c) elle n'inclut pas un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit;
d) elle n'influe pas sur la zone géographique délimitée;
e) elle n'entraîne pas de restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit.
5. Lorsque la demande d'approbation de modification du cahier des charges est présentée par un demandeur autre que le demandeur initial, la Commission communique la demande au demandeur initial.
6. Lorsque la Commission décide d'accepter une modification du cahier des charges qui concerne ou comporte une modification des informations inscrites dans le registre, elle supprime les données originales figurant dans le registre et consigne les nouvelles informations avec effet à la date d’entrée en vigueur de ladite décision.
Outre l'hypothèse de la reconnaissance d'une nouvelle AOC, les dispositions du I de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient que la demande de modification du cahier des charges d'une AOC déjà reconnue est soumise à cette même procédure lorsque le comité national compétent de l'INAO, saisi pour avis, estime qu'elle comporte des « modifications majeures ». […] Dans le cas de la reconnaissance d'une AOC, cette obligation est prévue par le § 3 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, dit « OCM unique ». […]
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