1. Lors de la protection d’une mention homonyme ou partiellement homonyme d’une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.
Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n’est pas enregistrée même si elle est exacte.
L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle répertoriée dans la base de données électronique «E-Bacchus», compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnelles protégées avant le 1er août 2009 qui sont partiellement homonymes d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou du nom d'une variété à raisins de cuve ou de l'un de ses synonymes figurant à l'annexe XV.