Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   Seuls les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» munies des dispositifs de fermeture suivants:

a)

pour les bouteilles d'un volume nominal supérieur à 0,20 litres: un bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;

b)

pour les bouteilles d'un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litres: tout autre dispositif de fermeture approprié.

2.   Les États membres peuvent décider que l'exigence établie au paragraphe 1 s'applique:

a)

aux produits traditionnellement conditionnés dans de telles bouteilles et qui:

i)

sont énumérés à l'article 25, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008;

ii)

sont énumérés à l'annexe IV, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 479/2008;

iii)

sont énumérés dans le règlement (CEE) no 1601/1991 du Conseil (18), ou

iv)

ont un titre alcoométrique volumique acquis ne dépassant pas 1,2 % vol.;

b)

à des produits autres que ceux visés au point a) pour autant qu'ils n'induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature du produit.

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