Production et commercialisation
1. Les produits dont la liste figure à l'annexe IV et qui sont fabriqués dans la Communauté sont élaborés à partir de raisin des variétés répondant aux conditions requises pour être classées conformément à l'article 24, paragraphe 1.
2. Les dénominations de catégories de produits de la vigne répertoriées à l'annexe IV ne peuvent être utilisées dans la Communauté qu'aux fins de la commercialisation d'un produit répondant aux conditions correspondantes énoncées dans ladite annexe.
Toutefois, nonobstant l'article 59, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent autoriser l'utilisation du terme «vin»:
a) accompagné du nom d'un fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou
b) dans un nom composé.
Toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne énumérées à l'annexe IV doit être évitée.
3. Les catégories de produits de la vigne énumérées à l'annexe IV peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2.
4. Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisin de cuve visées dans les classements établis en application de l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, mais n'entrant dans aucune des catégories établies à l'annexe IV n'est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.