Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 août 2009

1.   Les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve visés à l'article 60, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008, utilisés pour la production des produits visés à l'article 49 du présent règlement, peuvent figurer sur les étiquettes des produits concernés dans les conditions prévues aux points a) et b) du présent article:

a)

pour les vins produits dans la Communauté européenne, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont ceux mentionnés dans le classement des variétés à raisins de cuve visés à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont mentionnés dans la «liste internationale de variétés de vigne et de leurs synonymes» gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);

b)

pour les vins originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont mentionnés dans au moins l'une des listes suivantes:

i)

l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);

ii)

l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV);

iii)

le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG);

c)

pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés:

i)

en cas d'emploi du nom d'une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, les produits concernés sont issus à 85 % au moins de cette variété, non comprise:

toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la «liqueur d'expédition» ou la«liqueur de tirage», ou

toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;

ii)

en cas d'emploi du nom de deux ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, les produits concernés sont issus à 100 % de ces variétés, non comprise:

toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la «liqueur d'expédition» ou la«liqueur de tirage», ou

toute quantité de produits visés à l'annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;

dans le cas visé au point ii), les variétés à raisins de cuve doivent être indiquées par ordre décroissant de la proportion utilisée et en caractères de même dimension;

d)

pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 1, points a) ou b), et c), et à l'article 63 soient remplies.

2.   Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux de qualité, les noms des variétés à raisins de cuve utilisés pour compléter la désignation du produit, à savoir «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» et «pinot gris» et les noms équivalents dans les autres langues de la Communauté, peuvent être remplacés par le synonyme «pinot».

3.   Par dérogation à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe XV, partie A, du présent règlement qui contiennent ou consistent en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers s'ils ont été autorisés conformément aux règles communautaires en vigueur le 11 mai 2002 ou à la date d'adhésion des États membres si cette date est postérieure.

4.   Les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe XV, partie B, du présent règlement qui contiennent partiellement une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement référence à l'élément géographique de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée en question peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.

Décisions8


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17LY02227, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 de la commission du 14 juillet 2009 prévoit la possibilité d'utiliser le nom d'une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine. […] Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les indications visées aux articles 61, 62 et 64 à 67 peuvent être rendues obligatoires, interdites ou limitées en ce qui concerne leur utilisation par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces vins ». […]

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2CJUE, n° T-626/17, Demande (JO) du Tribunal, Slovénie/Commission, 15 septembre 2017

[…] Septième moyen: en adoptant le règlement attaqué se référant à la demande que le nom de variété à raisin de cuve «teran» soit inclus dans la partie A de l'annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, que la Croatie aurait présentée avant son adhésion à l'Union européenne, alors qu'une telle demande n'a pas été présentée et que la Slovénie n'a pas été non plus informée d'une telle demande aux fins des négociations, la Commission a enfreint l'article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009, lu conjointement avec l'article 4, […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 juillet 2021, 433867
Annulation

) a) L'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 607/2009 habilite spécifiquement les Etats membres à adopter des règles concernant l'utilisation des noms d'unités géographiques plus petites que l'aire de l'appellation ou de l'indication de référence, […] paragraphe 1, de ce règlement, d'introduire dans les cahiers des charges des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) des conditions d'utilisation des mentions facultatives d'étiquetage des vins plus restrictives que celles prévues par les articles 61, 62 et 64 à 67 du même règlement…. ,,Il résulte des articles 5 et 30 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, […]

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  • Agriculture et forêts
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