Règlement (CE) 2626/1999 du 13 décembre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2626/1999 de la Commission, du 13 décembre 1999, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun |
Décision • 1
—
[…] ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 2626/1999 de la Commission, du 13 décembre 1999, modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 321, p. 3),
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) il est nécessaire de faire la distinction entre, d'une part, les champignons préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, classés dans la sous-position 2001 90 50 et, d'autre part, les champignons préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, classés dans la sous-position 2003 10;
(2) selon le texte des notes explicatives de la position 2001 du système harmonisé, du sel, entre autres additifs, peut être ajouté aux produits de cette position; dans ce cas, le sel a été ajouté aux fins de la préparation seulement;
(3) pour pouvoir établir une distinction avec les produits de la sous-position 2003 10, il semble nécessaire de limiter la teneur totale en sel des produits de la sous-position 2001 90 50;
(4) il semble approprié de limiter cette teneur en sel à un maximum de 2,5 % en poids;
(5) il est nécessaire de clarifier la note complémentaire 1 du chapitre 20 pour rendre compte de la présente décision;
(6) les points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CE) n° 1196/97 de la Commission(3), qui ont précédemment servi à classer de tels produits d'après leur teneur en vinaigre, sans tenir compte de leur teneur en sel, devraient être abrogés;
(7) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: