Règlement (CE) 2290/2002 du 19 décembre 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra LeoneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2290/2002 du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,
vu la position commune 2002/22/PESC du Conseil du 11 janvier 2002 concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Dans sa résolution 1446 (2002) du 4 décembre 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a décidé de prolonger l'interdiction, prévue dans sa résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000, de toutes les importations de diamants bruts originaires ou en provenance de la Sierra Leone, sauf s'ils sont assujettis au régime des certificats d'origine approuvé par les autorités compétentes des Nations unies.
(2) Le règlement (CE) n° 303/2002 du Conseil du 18 février 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone(2) a expiré le 5 décembre 2002 et l'interdiction imposée par ledit règlement devrait en conséquence être prorogée.
(3) Ces mesures relèvent du traité et la mise en oeuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité requiert, par conséquent, notamment pour éviter une distorsion de la concurrence, l'adoption de textes législatifs communautaires dans la mesure où le territoire de la Communauté est concerné, ce territoire étant considéré comme englobant, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable dans les conditions fixées par le traité.
(4) Le Conseil de sécurité a également invité les États membres des Nations unies ainsi que les organisations internationales et régionales à appliquer ces mesures nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par les accords internationaux signés, les contrats conclus ou les licences ou autorisations accordées avant la date d'adoption de la résolution susmentionnée.
(5) La violation du présent règlement devrait faire l'objet de sanctions et les États membres devraient prendre des sanctions appropriées à cet égard.
(6) La Commission devrait pour plus de facilité être habilitée à compléter et/ou modifier les annexes du présent règlement sur la base des informations pertinentes notifiées par le comité établi par la résolution 1132 (1997) du Conseil de sécurité.
(7) Les États membres et la Commission doivent s'informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent au sujet du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: