Règlement (CE) 1217/2003 du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civileAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juillet 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1217/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
—
[…] Que l'actif encaissé a permis de régler les H de Justice et un dividende de 2.558,47 € au titre des loyers, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile(1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Il est essentiel que chaque État membre élabore et mette en oeuvre un programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile afin de s'assurer de l'efficacité de son programme national de sûreté de l'aviation civile, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2320/2002.
(2) Les spécifications du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile à mettre en oeuvre par les États membres doivent permettre d'harmoniser les méthodes de contrôle. Un règlement est donc l'instrument qui convient le mieux à cette fin.
(3) Pour que le suivi des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile puisse être assuré à l'échelon communautaire, il faut harmoniser les méthodes d'évaluation de la conformité à l'échelon national.
(4) Pour être efficaces, les contrôles à effectuer sous la responsabilité de l'autorité compétente doivent être réalisés régulièrement. Ils ne doivent pas être limités quant à l'objet, à la phase et au moment où il convient de les effectuer. Ils doivent prendre les formes les mieux à même d'en garantir l'efficacité.
(5) Il convient, par priorité, d'élaborer une méthodologie commune précise pour l'exécution des contrôles.
(6) Il est nécessaire d'arrêter une procédure harmonisée pour la présentation des rapports à soumettre sur les mesures prises dans le cadre des obligations prévues par le présent règlement et sur la situation en matière de sûreté de l'aviation dans les aéroports situés sur le territoire des États membres.
(7) Les programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile doivent se fonder sur les meilleures pratiques. Il incombe aux États membres de communiquer ces meilleures pratiques.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS