L'utilisation du symbole graphique est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités nationales compétentes.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, en ce qui concerne les conditions d'exercice du droit d'utiliser le symbole graphique ainsi que les conditions de sa reproduction et son utilisation. Ces conditions sont établies en vue d'améliorer la connaissance des produits agricoles de qualité des régions ultrapériphériques et d'encourager leur consommation, que ces produits soient en l'état ou transformés. 4. La Commission adopte des actes d'exécution relatifs aux modalités d'utilisation du symbole graphique et aux caractéristiques minimales des contrôles et de suivi que les États membres doivent appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.1. Il est instauré un symbole graphique en vue d'améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, qui sont spécifiques aux régions ultrapériphériques. 2. Les conditions d'utilisation du symbole graphique visé au paragraphe 1 sont proposées par les organisations professionnelles concernées. Les autorités nationales transmettent, avec leur avis à cet égard, ces propositions à la Commission.
L. 640-2 ou 644-15 ou L. 611-6du code rural et de la pêche maritime ; article 21 du règlement UE n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 ; article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014). […] Il s'agit de ceux : prévus à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ; ou prévus à l'article L. 644-15 de ce même code ; ou prévus à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, […]
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