Règlement (CE) 1948/2003 du 4 novembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1948/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation de fromages à destination de la Croatie et de la Russie, et dérogeant audit règlement |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003(2), et notamment son article 26 paragraphe 3, et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) Dans le but de permettre l'adoption de mesures particulières différenciées selon les destinations, l'article 15 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1392/2003(4), prévoit que, pour les exportations de fromages, les certificats d'exportation sont délivrés pour une seule zone de destination et ne sont valables que pour les pays compris dans cette zone.
(2) Aux termes de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999, la Croatie figure parmi les pays de destination appartenant à la zone I. En vue de stabiliser les courants d'échanges vers ce pays en ce qui concerne les fromages, le règlement (CE) n° 951/2003 de la Commission(5) a prévu des mesures spécifiques comportant notamment une limitation de la durée de validité des certificats d'exportation. Afin de mieux suivre l'évolution de ce marché, il convient de créer une zone à part pour la Croatie de sorte que des mesures particulières puissent être prises pour cette destination. En outre, afin de ne pas préjuger de l'efficacité de ces mesures, il convient de limiter la durée de validité des certificats d'exportation qui seront délivrés à destination de la Croatie.
(3) Aux termes dudit article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999, parmi les pays de destination appartenant à la zone VI figure la Russie. Étant donné l'évolution des exportations et des demandes de certificats d'exportation de fromages vers la Russie, il convient de créer une zone à part pour ce pays en vue de permettre l'adoption de mesures particulières différenciées pour cette destination.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 174/1999 et de déroger audit règlement en conséquence, ainsi que d'abroger le règlement (CE) n° 951/2003.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: