[…] 9 L'article 239 du code des douanes a été précisé et développé par le règlement d'application, en particulier par ses articles 899 à 909. L'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application établit que, lorsque l'autorité douanière nationale, saisie d'une demande de remise de droits, n'est pas en mesure de prendre une décision sur la base de l'article 899 et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission.