Les autorités douanières peuvent admettre ou exiger que les rectifications visées à l'article 65 du code soient effectuées moyennant le dépôt d'une nouvelle déclaration destinée à se substituer à la déclaration primitive. Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier en question est la date d'acceptation de la déclaration primitive.