1. Afin de contrôler la sortie effective du territoire douanier de la Communauté, l'exemplaire 3 du document unique doit être utilisé comme justificatif de sortie.
L'autorisation prévoit que l'exemplaire 3 du document unique soit préauthentifié.
2. La préauthentification peut être opérée soit:
a) par l'apposition préalable, dans la case A, de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent et de la signature d'un fonctionnaire de ce bureau;
b) par l'apposition, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial conforme au modèle visé à l'annexe 62.
L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
3. Avant le départ des marchandises, l’exportateur agréé est tenu de satisfaire aux exigences suivantes:
a) accomplir les formalités visées à l'article 285 ou 285 bis;
b) indiquer sur tout document d'accompagnement ou tout autre support le remplaçant les données suivantes:
i) la référence à l'inscription dans les écritures,
ii) la date à laquelle l'inscription a été faite,
iii) le numéro de l'autorisation,
iv) le nom du bureau de douane qui l'a délivrée.