1. En cas d'application de l'article 789, la déclaration complémentaire peut être déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi.
2. Lorsque le sous-traitant est établi dans un État membre autre que celui où l'exportateur est établi, le paragraphe 1 ne s'applique que si les données requises sont échangées par voie électronique conformément à l'article 4 quinquies.
3. La déclaration d'exportation incomplète mentionne le bureau de douane auprès duquel la déclaration complémentaire doit être déposée. Le bureau de douane qui reçoit la déclaration d'exportation incomplète communique les énonciations de la déclaration d'exportation incomplète au bureau de douane où la déclaration complémentaire doit être déposée conformément au paragraphe 1.
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, le bureau de douane qui a reçu la déclaration complémentaire communique immédiatement les énonciations de la déclaration complémentaire au bureau de douane où la déclaration d'exportation incomplète a été déposée.