Article 53 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

Les autorités compétentes des États membres déterminent les indications supplémentaires à fournir éventuellement sur la demande. Ces indications supplémentaires doivent être limitées au strict minimum.

Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend en vertu de l'alinéa précédent. La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.