Article 546 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

L'autorisation précise si les produits compensateurs ou les marchandises en l'état peuvent être mis en libre pratique sans déclaration douanière, sans préjudice des mesures de prohibition ou de restriction. Dans ce cas, ils sont considérés comme ayant été mis en libre pratique, s'ils n'ont pas reçu une destination douanière à l'expiration du délai d'apurement.

Aux fins de l'application de l'article 218, paragraphe 1, premier alinéa, du code, la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme ayant été présentée et acceptée, et la mainlevée accordée, au moment de la présentation du décompte d'apurement.

Les produits ou marchandises deviennent des marchandises communautaires au moment de leur commercialisation.