1. Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant dans un bureau de douane ou d'une déclaration de transit déposée en utilisant des techniques électroniques de traitement des données vaut engagement du déclarant ou de son représentant conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne:
— l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,
— l'authenticité des documents présentés, et
— le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.
2. Lorsque le déclarant utilise des systèmes informatiques pour établir ses déclarations en douane y compris pour les déclarations de transit établies conformément à l'article 353, paragraphe 2, point b), les autorités douanières peuvent prévoir que la signature manuscrite peut être remplacée par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies.
Les autorités douanières peuvent également prévoir que les déclarations établies au moyen des systèmes informatiques douaniers y compris les déclarations de transit établies conformément à l'article 353, paragraphe 2, point b), peuvent être directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.
3. Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que certains éléments de la déclaration écrite visés à l'annexe 37 soient remplacés par la transmission par voie électronique au bureau de douane désigné à cet effet de ces éléments, le cas échéant sous une forme codée.