1. Pour les types de marchandises et les opérations qui figurent à l'annexe 76, partie A, les conditions économiques sont considérées comme remplies.
Pour les autres types de marchandises et les autres opérations, un examen des conditions économiques est effectué.
2. Pour les types de marchandises et les opérations qui figurent à l'annexe 76, partie B, et qui ne sont pas couvertes par la partie A, le comité procède à l'examen des conditions économiques. L'article 504, paragraphes 3 et 4, s'applique.