Article 569 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

1.  L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel professionnel lorsque celui-ci:

a) appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;

b) est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté ou par un employé du propriétaire, l'employé pouvant être établi dans le territoire douanier de la Communauté, et

c) est utilisé par l'importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.

1 bis  L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs temporairement importés par un voyageur au sens de l’article 236, point A, ayant l’intention de les utiliser comme matériel professionnel.

2.  L'exonération totale des droits à l'importation n'est pas accordée pour le matériel destiné à être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, ou pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.