1. Sont admises comme marchandises en retour:
— d'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique:
—
a) soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités;
b) soit le bulletin d'information prévu à l'article 850.
— Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d'établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors du territoire douanier de la Communauté et qu'elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points a) et b) ne sont pas requis;
— d'autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans la Communauté.
— Ces marchandises sont susceptibles d'être admises comme marchandises en retour, dans les limites imparties par l'article 185 du code, même lorsque le délai de validité du carnet ATA est dépassé.
— Dans tous les cas, il doit être procédé à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 290 paragraphe 2.
2. Les dispositions du paragraphe 1 premier tiret ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises à un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers.
Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où des marchandises peuvent être déclarées verbalement ou par tout autre acte pour la mise en libre pratique.
3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l'intéressé de leur fournir, notamment pour l'identification des marchandises en retour, des éléments de preuve complémentaires.