Article 496 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«régime» : un régime douanier économique;

b)

«autorisation» : la décision des autorités douanières d'autoriser le recours au régime;

d)

«titulaire» : le titulaire d'une autorisation;

e)

«bureau de contrôle» : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation comme habilité à contrôler le régime;

f)

«bureau de placement» : le ou les bureaux de douane indiqués dans l'autorisation comme habilités à accepter des déclarations de placement sous le régime;

g)

«bureau d'apurement» : le ou les bureaux indiqués dans l'autorisation comme habilités à accepter les déclarations donnant une destination douanière admise aux marchandises, après leur placement sous le régime, ou, dans le cas du perfectionnement passif, la déclaration de mise en libre pratique;

h)

«trafic triangulaire» : le trafic dans lequel le bureau d'apurement est différent du bureau de placement;

i)

«comptabilité» : les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du titulaire, ou tenues pour son compte;

j)

«écritures» : les données comportant l'ensemble des informations et éléments techniques nécessaires sur tous supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler le régime et, plus particulièrement, les flux et les changements de statut des marchandises; dans le régime de l'entrepôt douanier, les écritures sont dénommées «comptabilité matières»;

k)

«produits compensateurs principaux» : les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime a été autorisé;

l)

«produits compensateurs secondaires» : les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux prévus dans l'autorisation et qui résultent nécessairement des opérations de perfectionnement;

m)

«délai d'apurement» : le délai dans lequel les marchandises ou produits doivent avoir reçu une destination douanière admise, y compris, le cas échéant, pour demander le remboursement des droits à l'importation après perfectionnement actif (système du rembours) ou pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation lors de la mise en libre pratique après perfectionnement passif.