1. Lorsqu'elle est en possession de tous les éléments nécessaires, l'autorité douanière de décision statue par écrit sur la demande de remboursement ou de remise, conformément à l'article 6 paragraphes 2 et 3 du code.
2. Lorsqu'elle est favorable, la décision doit comporter tous les éléments d'information nécessaires à son exécution.
Selon le cas, tout ou partie des éléments d'information suivants doivent figurer dans la décision:
a) les renseignements permettant d'identifier la marchandise à laquelle elle s'applique;
b) l'indication du motif du remboursement ou de la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, avec la référence à l'article correspondant du code et, le cas échéant, à l'article correspondant du présent titre;
c) l'utilisation ou la destination à laquelle doit être affectée la marchandise, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le code et le cas échéant sur base d'une autorisation spécifique de l'autorité douanière de décision;
d) le délai dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation;
e) l'indication que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ne sera effectivement octroyé qu'après que le bureau d'exécution aura attesté auprès de l'autorité douanière de décision que les formalités auxquelles est subordonné ce remboursement ou cette remise ont bien été accomplies;
f) l'indication des exigences auxquelles reste soumise la marchandise jusqu'à l'exécution de la décision;
g) une mention appelant l'attention du bénéficiaire sur le fait qu'il doit remettre l'original de la décision au bureau de douane d'exécution de son choix, en même temps qu'il lui présente la marchandise.