1. Les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive.
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une autorisation rétroactive prend effet à la date du dépôt de la demande.
2. Si la demande concerne le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'effet rétroactif peut remonter à la date d'expiration de cette autorisation.
3. L'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontrée et que:
a) la demande ne soit pas liée à une tentative de manœuvre ni à une négligence manifeste;
b) la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies, et que, le cas échéant, afin d'éviter toute substitution, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime;
c) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.