1. L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.
2. Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
3. Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits doivent être considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.