Article 506 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

Le demandeur est informé de la décision d'octroi d'une autorisation, ou des motifs du rejet de la demande, dans les trente jours ou, dans le cas du régime de l'entrepôt douanier, dans les soixante jours suivant le dépôt de la demande ou suivant la réception par les autorités douanières des renseignements manquants ou supplémentaires demandés.

Ces délais ne s'appliquent pas dans le cas d'une autorisation unique, sauf si elle est délivrée conformément à l'article 501.