1. Lorsque les autorités douanières procèdent à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ou à l'examen des marchandises, elles indiquent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur un document y annexé, les éléments qui ont fait l'objet de cette vérification ou de cet examen, ainsi que les résultats auxquels elles ont abouti. En cas d'examen partiel des marchandises, les références au lot examiné sont également indiquées.
Le cas échéant, les autorités douanières font également mention dans la déclaration de l'absence du déclarant ou de son représentant.
2. Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints ou de l'examen des marchandises n'est pas conforme à la déclaration, les autorités douanières précisent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur le document y annexé, les éléments à prendre en considération aux fins de la taxation des marchandises en cause et, le cas échéant, de ceux du calcul des restitutions et autres montants à l'exportation et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.
3. Les constatations des autorités douanières doivent faire apparaître, le cas échéant, les moyens d'identification retenus.
Elles doivent, en outre, être datées et comporter les renseignements nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur.
4. Les autorités douanières peuvent n'apposer aucune mention sur la déclaration ou sur le document y annexé visé au paragraphe 1 lorsqu'elles ne procèdent à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.
5. Pour l'application du régime de transit communautaire, le bureau de départ introduit les données correspondantes dans le système informatique en fonction des résultats de la vérification.
Art. 1741 Article 10 A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. […] et jusqu'au 31 décembre 2013, à la troisième phrase du second alinéa, les mots : ou le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire sont supprimés. Article 73 Le titre V de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.
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