1. Aux fins de l'article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l'objet d'une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues en vue de l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. ►M6 Cette indication ne subsiste en cas de ventes successives avant l'évaluation qu'à l'égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, ou à l'égard d'une vente dans le territoire douanier de la Communauté avant la mise en libre pratique des marchandises.
Lors de la déclaration d'un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l'exportation à destination dudit territoire.
Les dispositions des articles 178 à 181 bis s'appliquent. ◄
2. ►M6 ————— ◄ En cas d'utilisation des marchandises dans un pays tiers entre la vente et la mise en libre pratique, le recours à la valeur transactionnelle ne s'impose pas.
3. L'acheteur ne doit satisfaire à aucune condition autre que celle d'être partie au contrat de vente.