1. Le bureau de garantie révoque la décision par laquelle il a accepté l'engagement de la caution lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.
La caution peut également résilier son engagement à tout moment.
2. La révocation ou la résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification, selon le cas, à la caution ou au bureau de garantie.
À compter de la date d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit communautaire.
3. Les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de garantie introduisent sans délai dans le système informatique l'information concernant la révocation ou la résiliation et sa date d'effet.