Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 décembre 2015
Sortie de vigueur : 1 mai 2016

1.  L’exemplaire 3 du document administratif unique ou le document d’accompagnement visé à l'article 792, paragraphe 2, et les marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l’exportation sont présentés conjointement en douane au bureau de douane de sortie.

2.  Le bureau de douane de sortie est le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.

Par dérogation au premier alinéa, le bureau de douane de sortie est l'un des bureaux suivants:

a) pour les marchandises quittant le territoire par canalisation et pour l’énergie électrique, le bureau désigné par l’État membre où l’exportateur est établi;

b) le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de la Communauté par les sociétés de chemin de fer, les services postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) les marchandises doivent quitter le territoire douanier de la Communauté par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime,

ii) le déclarant ou son représentant demande que les formalités visées à l'article 793 bis, paragraphe 2, ou à l'article 796 sexies, paragraphe 1, soient accomplies dans ce bureau.

3.  Dans les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), lorsque des marchandises prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique arrivent au bureau de douane au lieu de sortie effective du territoire douanier de la Communauté, le transporteur met à la disposition du bureau en question, à sa demande, l’un des éléments suivants:

a) le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation lorsqu’il est disponible; ou

b) une copie du contrat de transport unique ou la déclaration d’exportation pour les marchandises concernées; ou

c) le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport et le nombre de colis, ainsi que le numéro d’identification de l’équipement, s’il est conteneurisé; ou

d) les informations concernant le contrat de transport unique ou le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté qui sont contenues dans le système informatique de l’opérateur réceptionnant les marchandises ou dans tout autre système informatique commercial.

Décision1


1CJCE, n° C-1/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 6 mars 2007

[…] «1. La confirmation que le lot de marchandises a quitté le territoire douanier de la Communauté (attestation de sortie des marchandises) est indiquée aux fins des restitutions par le bureau de douane de sortie tel que défini à l'article 793, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, dans la déclaration d'exportation pour le territoire sur lequel s'applique le présent règlement.

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