1. En outre, il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:
a) les marchandises déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation ont été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sans qu'elles aient été préalablement déclarées pour le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, les autres conditions prévues à l'article 237 du code ayant été remplies;
b) la réexportation ou la destruction des marchandises visée à l'article 238 paragraphe 2 point b) du code n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières, les autres conditions prévues audit article ayant été remplies;
c) la réexportation ou la destruction des marchandises n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières conformément à l'article 900 paragraphe 1 point c) et points f) à n), les autres conditions énoncées à l'article 900 paragraphes 2 et 4 ayant été remplies.
2. L'octroi du remboursement ou de la remise des droits à l'importation dans les cas visés au paragraphe 1 est subordonné:
a) à la production de tous éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été:
— soit effectivement réexportées hors du territoire douanier de la Communauté,
— soit détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation;
b) à la restitution à l'autorité douanière de décision de tout document attestant le caractère communautaire des marchandises en cause sous le couvert duquel, le cas échéant, lesdites marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ou à la présentation de tout moyen de preuve jugé nécessaire par cette autorité afin de s'assurer que le document en question ne pourra être ultérieurement utilisé à l'occasion d'une importation de marchandises dans la Communauté.