1. Lorsque des marchandises communautaires sont exportées sur base d'un carnet ATA en application de l'article 797, la mise en libre pratique de ces marchandises peut s'effectuer sur base du carnet ATA.
2. Dans ce cas le bureau où les marchandises sont mises en libre pratique effectue les formalités suivantes:
a) il vérifie les données figurant dans les cases «A» à «G» du volet de réimportation;
b) il remplit la souche et la case «H» du volet de réimportation;
c) il retient le volet de réimportation.
3. Lorsque les formalités relatives à l'apurement de l'exportation temporaire des marchandises communautaires sont accomplies auprès d'un bureau de douane autre que le bureau par lequel les marchandises pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté, l'acheminement de ces marchandises entre ce bureau et le bureau où lesdites formalités sont accomplies s'effectue sans aucune formalité.