1. En cas de naissance d'une dette douanière pour des produits compensateurs ou des marchandises d'importation sous perfectionnement actif ou en admission temporaire, un intérêt compensatoire est dû sur le montant des droits à l'importation pour la période considérée.
2. Les taux d'intérêt à trois mois du marché monétaire publiés dans l'annexe statistique du Bulletin mensuel de la Banque centrale européenne sont applicables.
Le taux à appliquer est celui qui est applicable deux mois avant le mois au cours duquel la dette douanière est née et pour l'État membre où la première opération ou utilisation telle que prévue dans l'autorisation a eu lieu ou aurait dû avoir lieu.
3. Les intérêts sont appliqués par mois civil, commençant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les marchandises d'importation pour lesquelles une dette douanière est née ont été placées pour la première fois sous le régime. Le délai expire le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière est née.
S'agissant du perfectionnement actif (système du rembours), lorsque la mise en libre pratique est demandée conformément à l'article 128, paragraphe 4, du code, le délai court à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les droits à l'importation sont remboursés ou remis.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas:
a) lorsque la période à prendre en considération est inférieure à un mois;
b) lorsque le montant des intérêts compensatoires applicables n'excède pas 20 euros par cas de naissance de dette douanière;
c) lorsqu'une dette douanière naît afin de permettre l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel prévu dans un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers relatif aux importations dans ce pays;
d) en cas de mise en libre pratique de déchets et débris résultant d'une destruction;
e) en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs secondaires visés à l'annexe 75, dans la mesure où ils sont proportionnels aux quantités exportées des produits compensateurs principaux;
f) lorsque la naissance de la dette douanière résulte d'une demande de mise en libre pratique conformément à l'article 128, paragraphe 4, du code, tant que les droits à l'importation n'ont pas encore été effectivement remboursés ou remis;
g) lorsque le titulaire demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible la réexportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation;
h) en cas de naissance d'une dette douanière et à hauteur de la garantie constituée par un dépôt en espèces en relation avec cette dette;
i) en cas de naissance d'une dette douanière conformément à l'article 201, paragraphe 1, point b), du code ou par la mise en libre pratique de marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire en application des articles 556 à 561, 563, 565, 568, de l'article 573, point b), et de l'article 576 du présent règlement.
5. Lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement actif pour lesquelles le nombre de marchandises d'importation et/ou de produits compensateurs rend économiquement impossible l'application des paragraphes 2 et 3, les autorités douanières peuvent permettre, à la demande de l'intéressé, l'utilisation de méthodes simplifiées de calcul des intérêts compensatoires donnant des résultats similaires.