Par dérogation à l'article 472 et sauf stipulations contraires prévues dans les dispositions relatives à la mesure communautaire, chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.
Article 487 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Version14 octobre 1993
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 14 octobre 1993 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 1999 |
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 octobre 2007, 06NT01893, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 472 du règlement (CEE) de la Commission n° 2454/93 du 2 juillet 1993, reprenant ceux de l'article premier du règlement (CEE) de la Commission n° 2823/87 du 18 septembre 1987 relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises : 1. […] au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination ( ) ; qu'aux termes de l'article 487 du même règlement : Par dérogation à l'article 472 et sauf stipulations contraires prévues dans les dispositions relatives à la mesure communautaire, […]
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