1. Afin d’assurer la bonne application du schéma, les pays bénéficiaires s’engagent:
a) à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente section, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul;
b) à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec la Commission, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres.
2. La coopération visée au paragraphe 1, point b) consiste:
a) à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins de la surveillance par cette dernière de la bonne gestion du schéma dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;
b) sans préjudice des articles 97 octies et 97 nonies, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente section, notamment au moyen de visites sur place, à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.
3. Les pays bénéficiaires remettent l'engagement visé au paragraphe 1 à la Commission au moins trois mois avant la date à laquelle ils envisagent de commencer l'enregistrement des exportateurs.