1. Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point d) du code (valeur calculée), les autorités douanières ne peuvent requérir ou obliger une personne ne résidant pas dans la Communauté de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, aux fins de déterminer cette valeur. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, en application du présent article, peuvent être vérifiés dans un pays non membre de la Communauté par les autorités douanières d'un État membre, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant aux autorités du pays en question et que ces dernières donnent leur consentement à l'enquête.
2. Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l'article 30 paragraphe 2 point d) premier tiret du code inclut le coût des éléments indiqués à l'article 32 paragraphe 1 points a) ii) et a) iii) du code.
Il inclut aussi la valeur, dûment imputée dans les proportions appropriées, de tout produit ou service indiqué à l'article 32 paragraphe 1 point b) du code qui aurait été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code qui sont exécutés dans la Communauté n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur.
3. Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, les autorités douanières informent le déclarant, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l'article 15 du code.
4. Les «frais généraux» visés à l'article 30 paragraphe 2 point d) deuxième tiret du code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du point d) premier tiret, dudit paragraphe.