[…] «Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code [lequel correspond, en substance, à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79], n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899 [lequel correspond à l'article 4 du règlement n_ 3799/86], de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.»