Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2015 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 mai 2016 |
La Commission communique aux États membres une copie du dossier visé à l'article 905, paragraphe 3, dans les quinze jours suivant la date de réception dudit dossier.
L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du groupe d'experts, visé à l'article 907.
Décisions • 7
[…] Par un courrier du 8 janvier 2010, la Commission a, sur le fondement de l'article 906 bis du règlement no 2454/93, informé l'administration des douanes et accises belge et la requérante qu'elle avait l'intention de prendre une décision défavorable à la demande de remise et de remboursement des droits. Dans un courrier du 8 février 2010, la requérante a présenté ses observations.
[…] 38 Toutefois, lorsque l'autorité douanière n'est pas en mesure de décider sur la base des articles 899 et suivants du règlement n° 2454/93, lesquels définissent un certain nombre de situations dans lesquelles la remise peut ou ne peut pas être accordée, et «que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission (article 905, […] Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier, la Commission en communique copie aux États membres (article 906, paragraphe 1). […]
[…] «Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code [lequel correspond, en substance, à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79], n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899 [lequel correspond à l'article 4 du règlement n_ 3799/86], de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.»
pendant 7 jours