Article 906 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

La Commission communique aux États membres une copie du dossier visé à l'article 905, paragraphe 3, dans les quinze jours suivant la date de réception dudit dossier.

L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du groupe d'experts, visé à l'article 907.