Les autorités douanières communiquent à la Commission, dans les cas, dans les délais et sous la forme précisés à l'annexe 70, les informations suivantes:
a) pour le perfectionnement actif et la transformation sous douane:
i) les autorisations délivrées;
ii) les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies;
b) pour le perfectionnement passif:
i) les autorisations délivrées conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code;
ii) les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies.
La Commission met ces informations à la disposition des administrations douanières.