L'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5 est fournie à l'autorité douanière de décision par le bureau de douane d'exécution au moyen d'un document du modèle figurant à l'annexe 113.
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2015 |
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| Sortie de vigueur : | 1 mai 2016 |
L'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5 est fournie à l'autorité douanière de décision par le bureau de douane d'exécution au moyen d'un document du modèle figurant à l'annexe 113.
[…] 8 – Voir Reiche, op. cit., p. 111, renvoyant aux articles 912 et 912 quater, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 p. 1). L'article 912 quater, paragraphe 4, dudit règlement dispose: «Le bureau de destination renvoie l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 à l'adresse indiquée dans la case B ‘Renvoyer à' du formulaire T 5 après accomplissement de toutes les formalités et après avoir porté les annotations requises» .