Article 912 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
L'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5 est fournie à l'autorité douanière de décision par le bureau de douane d'exécution au moyen d'un document du modèle figurant à l'annexe 113.