1. Lorsque le transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), ou sous le couvert de carnets ATA (convention ATA ►M26 /convention d'Istanbul ◄ ), le territoire douanier de la Communauté est considéré, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation des carnets TIR ou ATA aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire.
2. Pour l'utilisation des carnets ATA en tant que documents de transit, on entend par «transit» le transport des marchandises d'un bureau de douane situé sur le territoire douanier de la Communauté vers un autre bureau de douane situé sur le même territoire.