Par dérogation à l'article 66 paragraphe 2 du code la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes:
1) lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que:
— les marchandises n'ont pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées,
— au moment où elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requises
— et que
— les marchandises sont déclarées immédiatement pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées.
La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d'acceptation de la déclaration invalidée.
Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés;
1 bis) lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation à la place d'autres marchandises, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que:
— les marchandises initialement déclarées:
—
i) n'ont pas été utilisées d'une façon autre que celle qui était autorisée dans leur situation antérieure
et
ii) aient été replacées dans leur situation antérieure
et que
— les marchandises qui auraient réellement dû être déclarées pour le régime douanier initialement envisagé:
—
i) auraient, au moment du dépôt de la déclaration initiale, pu être présentées au même bureau de douane
et
ii) aient été déclarées pour le même régime douanier que celui qui était initialement envisagé.
Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés;
1 ter) lorsqu'il s'agit de marchandises refusées dans le cadre d'un contrat de vente par correspondance, les autorités douanières invalident la déclaration de mise en libre pratique, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration, pour autant que ces marchandises aient été exportées à l'adresse du fournisseur originaire ou à une autre adresse indiquée par ce dernier;
1 quater) lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément:
— à l'article 294 pour la mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière, ou
— à l'article 508 pour un régime douanier économique;
2) lorsque les marchandises ont été déclarées pour l'exportation ou pour le régime de perfectionnement passif, la déclaration est invalidée pour autant que:
a) s'agissant de marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, de restitutions ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation:
— le déclarant apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté,
— le déclarant présente à nouveau auxdites autorités tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration,
— le déclarant, le cas échéant, apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les restitutions et autres montants octroyés du fait de la déclaration d'exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les services intéressés pour qu'ils ne soient pas payés,
— le déclarant, le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur, satisfasse aux autres obligations qui peuvent être exigées par les autorités du bureau de douane d'exportation pour régulariser la situation de ces marchandises.
L'invalidation de la déclaration entraîne, le cas échéant, l'annulation des imputations apportées sur le ou les certificats d'exportation ou de préfixation qui ont été présentés à l'appui de cette déclaration.
Lorsque la sortie du territoire douanier de la Communauté de marchandises déclarées pour l'exportation doit s'effectuer dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'invalidation de la déclaration y relative;
b) s’agissant d’autres marchandises, le bureau de douane d’exportation soit informé, conformément à l’article 792 bis, paragraphe 1, ou estime, conformément à l’article 796 sexies, paragraphe 2, que les marchandises déclarées n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté;
3) pour autant que la réexportation des marchandises exige le dépôt d'une déclaration, les dispositions du point 2 s'y appliquent mutatis mutandis;
4) lorsque des marchandises communautaires ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier au sens de l'article 98 paragraphe 1 point b) du code, l'invalidation de la déclaration de placement sous le régime peut être demandée et effectuée dès lors que les mesures prévues dans la réglementation spécifique en cas de non-respect de la destination prévue ont été prises.
Si, à l'expiration du délai fixé pour la durée du séjour sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises précitées, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir une des destinations prévues par la réglementation spécifique en question, les autorités douanières prennent les mesures prévues par cette réglementation.