Sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l’article 75;
b) les produits obtenus dans ce pays qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 76.