1. Dans le cadre du trafic postal sont considérées comme déclarées en douane:
A. pour la mise en libre pratique:
a) au moment de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté les marchandises suivantes:
— les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels,
— les cécogrammes,
— les imprimés non passibles de droits à l'importation
— et
— tout autre envoi de la poste (lettres et colis postaux) dispensés de l'obligation d'être conduits en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code;
b) au moment de leur présentation en douane:
— les envois de la poste (lettres et colis postaux) autres que ceux visés au point a) à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration ►M18 CN22 ◄ et/ou ►M18 CN23 ◄ ;
B. pour l'exportation:
a) au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois de la poste (lettres et colis postaux) non passibles de droits à l'exportation;
b) au moment de leur présentation en douane, les envois de la poste (lettres et colis postaux) passibles de droits à l'exportation à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration ►M18 CN22 ◄ et/ou ►M18 CN23 ◄ .
2. Est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur dans les cas visés au paragraphe 1 point A le destinataire, dans les cas visés au point B l'expéditeur. Les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration postale est considérée comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur.
3. Pour l'application du paragraphe 1, les marchandises non passibles de droits sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 63 du code, la déclaration en douane est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée:
a) lors de l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire;
b) lors de l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.
4. Lorsqu'un envoi de la poste (lettre ou colis postal) qui n'est pas dispensé de l'obligation d'être conduit en douane, conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, est présenté sans déclaration ►M18 CN22 ◄ et/ou ►M18 CN23 ◄ ou, lorsque ladite déclaration est incomplète, les autorités douanières déterminent la forme dans laquelle la déclaration en douane doit être faite ou complétée.