1. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités compétentes dans la Communauté.
Ils doivent permettre de déterminer si les certificats d'origine renvoyés dans les conditions prévues à l'article 64 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime particulier d'importation concerné.
2. S'il n'est pas répondu aux demandes de contrôle a posteriori dans un délai maximal de six mois, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder, à titre définitif, le bénéfice des régimes particuliers d'importation.
Pour nous contacter, cliquez-ici. [1] Articles L.221-5 et L.111-1 du Code de la consommation [2] Article L.131-1 du Code de la consommation [3] Article L.121-1 du Code de la consommation [4] Articles L.121-6 et L.121-7 du Code de la consommation [5] Articles L.121-2 à L.121-4 du Code de la consommation [6] Article L.121-2 1° b) du Code de la consommation [7] Article 131-39 du Code pénal [8] Articles 22 à 26 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 et articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993 [9] La notion de transformation substantielle permettant d'apprécier
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