Article 65 du Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

1.  Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités compétentes dans la Communauté.

Ils doivent permettre de déterminer si les certificats d'origine renvoyés dans les conditions prévues à l'article 64 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime particulier d'importation concerné.

2.  S'il n'est pas répondu aux demandes de contrôle a posteriori dans un délai maximal de six mois, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder, à titre définitif, le bénéfice des régimes particuliers d'importation.