1. Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code sont applicables dans les conditions prévues aux articles 275 et 276.
2. Les autorités douanières refusent l'autorisation de bénéficier de la procédure de domiciliation prévue à l'article 276 aux personnes dont les écritures transformation sous douane visées à l'article 652 paragraphe 3 ne peuvent pas être établies.
3. La déclaration complementaire visée à l'article 76 paragraphe 2 du code doit être fournie dans les délais fixés et au plus tard au moment du dépôt du décompte d'apurement.