Le présent règlement établit les modalités d'application pour la conclusion des contrats de stockage visés aux articles 7, 8, 9 et 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, ci-après dénommés « contrats ».
Aux fins de l'application du présent règlement, sont considérés:
a) comme « produits », les vins de table, les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés;
b) comme se trouvant dans une relation économique étroite avec le vin de table du type:
- A I, les vins de table blancs qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12 % vol et qui ne relèvent pas du type A II ou du type A III,
- R I, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12 % vol et non supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III,
- R II, les vins de table rouges qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 12,5 % vol et qui ne relèvent pas du type R III. Les dispositions du présent règlement relatives aux vins de table rouges s'appliquent également aux vins de table rosés.
– Article 2, paragraphe 2 – Article 17, paragraphe 1, sous b) – Diminution de l'aide en fonction de la gravité de l'infraction» […]
Lire la suite…