Pendant la durée de validité du contrat:
a) le producteur ne peut mettre en vente ou vendre ni d'aucune autre manière commercialiser le produit faisant l'objet du contrat;
b) sans préjudice des dispositions de l'article 10, les produits faisant l'objet du contrat ne peuvent être soumis qu'aux traitements ou aux procédés oenologiques nécessaires à leur bonne conservation;
c) les produits faisant l'objet d'un contrat ne peuvent être conditionnés dans des récipients contenant moins de 50 litres. Par dérogation au premier alinéa sous a), le producteur peut, pendant la durée de validité du contrat, s'engager à livrer le vin de table faisant l'objet du contrat, dès l'expiration de celui-ci, à une distillation pour laquelle le prix d'achat du vin est fixé par le règlement (CEE) no 337/79 ou par un règlement pris en application de celui-ci.
Les mêmes produits ne peuvent pas, en même temps, faire l'objet d'un contrat de stockage privé et être placés sous le régime visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (1).
Un producteur ne peut conclure un contrat que pour un produit élaboré par ses soins ou sous sa responsabilité et dont il est encore le propriétaire.» 8 L'article 12 de ce même règlement fixe de manière forfaitaire, par jour et par hectolitre, le montant de l'aide au stockage, […] du règlement 1059/83 dispose: «Sauf en cas de force majeure, a) si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 2, 15 et 16 et, le cas échéant […] Par un arrêt du 15 juin 2009, cette juridiction a rejeté ce recours en considérant notamment que le tribunal administratif de Montpellier avait fait une correcte application de l'article 17, paragraphe l, […]
Lire la suite…