Article 3 du Règlement (CEE) 1059/83 du 29 avril 1983 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié

L'organisme d'intervention d'un État membre ne peut conclure un contrat que pour un produit stocké sur le territoire de cet État membre.