L'organisme d'intervention d'un État membre ne peut conclure un contrat que pour un produit stocké sur le territoire de cet État membre.
Article 3 du Règlement (CEE) 1059/83 du 29 avril 1983 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié
Règlement (CEE) 1059/83 du 29 avril 1983 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié
Article 3
Version3 mai 1983
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 mai 1983 |
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 1983
- Règlement n°1059/83